Les textes
L'article 211 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
"Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en œuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des communes.
Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement."
Arrêté n°2006-2241/GNC du 8 juin 2006 portant création du service de l’aménagement et de la planification de la Nouvelle-Calédonie
Art. 1er. - En vue de satisfaire aux exigences des articles 211 et 212 de la loi organique susvisé (du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie), il est créé un service de l’aménagement et de la planification chargé des stratégies d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 2. - Le service de l’aménagement et de la planification a pour mission principale de préparer, en partenariat avec les services de l’Etat, et en liaison avec les autres acteurs concernés le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il est notamment chargé en matière d’infrastructures, de formation initiale et continue, d’environnement, d’équipements, de services d’intérêt territorial et de développement économique, social et culturel :
- D’établir un bilan exhaustif de l’état actuel de l’aménagement de la Nouvelle-Calédonie ;
- De conduire, en relation avec les acteurs du développement, les réflexions stratégiques à moyen et long terme sur un développement équilibré du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- De réaliser les études d’impact et les études prospectives sur les développements projetés ;
- De participer à l’élaboration des contrats de développement et de suivre, en collaboration avec les collectivités concernées, leur exécution ;
- D’évaluer en liaison avec les acteurs concernés les actions en cours et de proposer, le cas échéant, les mesures correctives.
Art. 3. - Pour l’exécution de sa mission, le service de l’aménagement et de la planification met en œuvre les partenariats nécessaires notamment avec les acteurs du développement et avec les services spécialisés. A ce titre, il est chargé de :
- Recueillir, analyser et diffuser les informations et les données relatives aux politiques et aux dynamiques menées dans le champ de l’aménagement et du développement ;
- Proposer une harmonisation des méthodes d’observation et d’analyse et de créer les conditions de diagnostics partagés ;
- Animer les programmes d’études et de recherches sur les innovations.
Art. 4. - Le service de l'aménagement et de la planification est placé sous la responsabilité d'un chef de service qui peut être assisté d'un adjoint.
Art. 5. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.